6. Un répondant peut, au nom des membres d’une société, remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4, lorsque la société dans laquelle ils exercent leur profession comporte plus d’un membre. Le répondant est alors mandaté par ces membres pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les membres de l’Ordre sont tenus de transmettre.
Lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 1, un répondant doit être désigné.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre et être, soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
À l’exception des paragraphes 4 et 5 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.